Le Président de la République exerce le droit de grâce. Il n’a besoin ni de le justifier ni de motiver son décret de grâce qui est même insusceptible de recours. Il est de son pouvoir discrétionnaire de l’accorder à qui il veut, quelle que soit la gravité de l’infraction. Cependant, le président de la république, en accordant la grâce, doit se rassurer que la personne visée se trouve dans les conditions posées par la loi.
Dès lors il est important de savoir quelles sont les exigences légales pour l’exercice du droit de grâce (I), avant de voir les exceptions en la matière. Nous soulèverons également des condamnations qui résistent à la grâce.
I- Conditions à observer pout l’exercice du droit de grâce
Conformément aux dispositions combinées des articles 170 du code pénal et 1192 du code de procédure pénal: « la grâce est une dispense d’exécution de la peine accordée par le président de la République au condamné frappé d’une condamnation définitive et exécutoire ».
Il résulte de cette disposition que la grâce ne peut être accordée qu’à une personne dont la condamnation est définitive et exécutoire:
A-Définitive:
Une décision est dite définitive lorsqu’elle met fin à la procédure. Autrement, la décision de condamnation ne fait l’objet d’aucun recours. Exemple: Une décision frappée d’appel n’est pas définitive.
B- Exécutoire:
Elle est exécutoire dès lors que son application peut être immédiatement exigée. Il n y a pas de mesure suspensive.
Lorsque ces conditions sont remplies, le président de la République est en bon droit d’exercer le droit de grâce.
II- Droit de grâce après un appel relevé par l’accusé ( Exception)
Lorsque l’accusé ou le prévenu relève appel, le droit de grâce ne devrait pas être exercé. Car l’appel suspend l’effet définitif et exécutoire de la décision. Toutefois, si l’accusé est l’appelant principal, lorsqu’il se désiste de son appel ou si l’appel perd son objet, ce qui rend la décision définitive et exécutoire, le droit de grâce peut être exercé en sa faveur. Exemple: l’accusé fait appel pour que la Cour réexamine l’affaire. Mais s’il se désiste, il accepte la décision rendue en première instance.
Lorsque le désistement de l’accusé de son appel principal intervient dans un délai d’un mois à compter de cet appel, l’article 583 prévoit la caducité des appels incidents y compris celui du Ministère public.
III- La grâce n’efface pas la condamnation
En vertu des articles 1189 et 1194, la grâce éteint la peine. Par exemple, elle dispense le condamné de l’emprisonnement. Autrement une fois gracié, l’accusé détenu sort de la prison. Mais la grâce n’efface pas la condamnation qui reste inscrite au casier judiciaire. Les peines complémentaires et accessoires ( perte du droit d’éligibilité etc) s’appliquent également au condamné. Et le condamné n’est pas dispensé de la réparation du préjudice causé par l’infraction.
En tout état de cause, la loi prévoit la possibilité d’effacement des peines accessoires et complémentaires lorsque c’est expressément indiqué dans le décret de grâce.
Autres questions soulevées par certains
1- La qualité du président de la république et celle de la transition en matière de grâce
La constitution guinéenne du 10 mai 2010 et celle de 2020 ( dernière) interdisaient l’exercice du droit de grâce au président intérimaire qui pouvait être président de la transition. Cette constitution réservait exclusivement l’exercice du droit de grâce au président élu.
Partant de ces constitutions et des articles 170 du code pénal et 1189 et suivants du code de procédure pénale, il était impossible pour un président de la transition d’exercer le droit de grâce.
Par ailleurs, depuis 2021, la constitution a été abrogée. Il y’a une charte qui régit l’exercice des pouvoirs publics. Cette charte qui fait office de constitution dispose sans équivoque en son article 43 : « le président de la transition exerce le droit de grâce et confère les décorations de la République ».
Sur le fondement de cette charte, le président de la transition est en bon droit d’exercer le droit de grâce.
2- Sur la grâce intervenue en cours d’appel
Lorsque l’accusé ou le prévenu relève appel, le droit de grâce ne devrait pas être exercé. Car l’appel suspend l’effet définitif et exécutoire de la décision.
Toutefois, si l’accusé est l’appelant principal, lorsqu’il se désiste de son appel ou si l’appel perd son objet, ce qui rend la décision définitive et exécutoire, le droit de grâce peut être exercé en sa faveur. L’accusé fait appel pour que la Cour réexamine l’affaire. S’il se désiste, il accepte la décision rendue en première instance qui devient alors définitive et exécutoire.
Par ailleurs, il peut arriver que l’appel principal ou unique soit relevé par le Ministère public. Dans ce cas le droit de grâce ne devrait pas être exercé.
Faut-il préciser le désistement de l’accusé de son appel principal intervenu dans un délai d’un mois à compter de son appel, l’article 583 prévoit la caducité des appels incidents y compris celui du Ministère public.
On peut conclure qu’en cas de désistement dans les conditions posées aux articles susvisés, le droit de grâce est à bon droit.
3- Pour la question concernant de recours ‘’recours’’ contre la grâce
Selon l’article 1192 alinéa 2 du code de procédure pénale « le droit de grâce est exercé par le chef de l’Etat et n’est susceptible d’aucun recours ».
En l’espèce, le président de la transition est le chef de l’Etat. Ainsi, lorsqu’il exerce le droit de grâce, il n y a pas de recours possible.
En effet, c’est par intégrité et de devoir de respecter et de faire respecter les lois, en vertu de son serment, que le chef de l’État observe les conditions posées par la loi. Car il peut l’exercer sans tenir compte de ses conditions puisqu’il n’y a pas de recours. Le recours tend à contrôler la légalité de l’acte notamment si les conditions posées par la loi ont été observées et la loi exclut ce recours.
Kalil Camara, Juriste





